Cass, 1re civ, 2 mars 2022, n°20-18.833
Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la question d’un droit de visite reconnu aux grands-parents, lorsque le père de l’enfant refuse qu’il ait des contacts avec ces derniers.
En l’espèce, à la suite du décès de leur fille, Monsieur et Madame ont assigné son époux pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petit-fils.
Un arrêt du 27 septembre 2016 a organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an.
A l’issue de cette période, les grands-parents maternels ont saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l’attente, organiser un droit de visite et d’hébergement.
Par un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour d’appel rejette leur demande au regard de l’intérêt de l’enfant.
Effectivement, elle retient que diverses attestations affirment que l’enfant, à chaque rendez-vous au Point Rencontre, a manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents. Aussi, le père de l’enfant invoque le fait qu’ils ont dénoncé des faits mensongers à son égard pour le discréditer aux yeux de son fils, ce qui a engendré chez lui des perturbations psychologiques.
En outre, le père de l’enfant estime qu’ils n’ont pas respecté les premières mesures mises en place par la justice pour voir leur petit-fils.
Les grands-parents forment un pourvoi en cassation au moyen que le père fait tout pour priver l’enfant de tout contact avec ses grands-parents.
Ils estiment notamment que le père de l’enfant aurait déformé tous leurs propos et leurs interventions. L’attitude du père influence le comportement de l’enfant à l’égard de ses grands-parents.
N’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).
Par un arrêt en date du 2 mars 2022, la Première chambre civile rejette le pourvoi.
Elle retient que les grands-parents ne se sont pas conformés à l’arrêt du 27 septembre 2016, ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l’enfant, la Cour d’appel a constaté qu’à chaque rendez-vous, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents.
Aussi, elle estime qu’il était légitime, au regard de son vécu, que son père n’ait pas souhaité imposer la poursuite de la relation et qu’en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l’encontre du père, les grands-parents avaient créé une situation conflictuelle.
Leur comportement, ajouté à l’emprise qu’ils avaient tenté de mettre en œuvre à l’égard de leurs petit-fils avait engendré chez celui-ci des perturbations psychologiques.
Dès lors, la Cour d’appel en a souverainement déduit qu’il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels.
En définitive, le droit de visite et d’hébergement peut être refusé aux grands-parents, en cas de circonstances exceptionnelles.
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