Selon les dispositions de l'article 205 du Code civil :
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
L'article 208 alinéa du Code civil, quant à lui, précise :
« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »
Dès lors, si la loi prévoit une obligation alimentaire des enfants (ascendants) à l'égard des parents (descendants), les parents, dans ce cadre, sont tenus à certains devoirs minimums.
S'ils n'exécute pas ces devoirs minimums, cela peut donner lieu à une déchéance de leurs droits à l'égard de leurs enfants débiteurs de l'obligation alimentaire.
Pour plus de renseignements en matière d’obligation alimentaire, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Dans une décision rendue en date du 5 mars 2024 (n°24/00087), le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a été amené à se prononcer dans une affaire dans laquelle une mère sollicitait auprès de l'un de ses fils une pension alimentaire sur le fondement des dispositions de l'article 205 du Code civil.
Au regard du comportement de cette mère, ses deux autres enfants se sont immédiatement ralliés à la cause de leur frère poursuivi, en qualité d'intervenants volontaires, afin de « faire bloc » face à l'action de leur mère.
C'est dans ces conditions que le tribunal a été amené à vérifier si cette mère remplissait les conditions de « devoirs minimums » envers ses enfants afin de pouvoir bénéficier du versement d'une pension alimentaire de leur part.
En l'espèce et c'est là que l'affaire s'avère assez originale et marrante, il s'avère que cette mère avait un comportement particulier de sorte que le tribunal a dressée d'elle le portrait d'une femme oisive et prodigue.
Les enfants sont parvenus à démontrer, dans le cadre du procès, en apportant un grand nombre d'attestations de témoins notamment, que leur mère avait la « folie des grandeurs » et qu'elle avait toujours volontairement et durablement refusé de se donner les moyens d'une existence indépendante, « préférant incriminer la vie et l'ingratitude de sa famille, au mépris du devoir minimum que la loi fait au créancier d'aliments de rechercher au préalable et sincèrement les moyens de pourvoir à sa subsistance. »
En l'espèce, cette mère était dans l'impossibilité de démontrer qu'elle avait réellement cherché du travail ou au moins une activité rémunératrice le juge précisant que, son ancienne maladie, désormais guérie, ne l'empêchait pas d'avoir une activité professionnelle ou, au moins, une activité à temps partiel.
De la même façon, cette mère ne démontrait pas non plus avoir fait des efforts pour trouver un logement social, limitant ses recherches à des quartiers huppés et ayant refusé des propositions d'hébergement raisonnables mais qui ne répondait pas aux critères de standing qu'elle souhaitait.
Comme les juges l'ont clairement retenu dans leur décision de justice, l'obligation alimentaire n'est pas là pour permettre à un parent de vivre sa vie dans l'oisiveté et la prodigalité.
Il ne revient pas à ses enfants d'assumer ses prétentions mondaines sans travailler.
Cette situation constitue, selon la jurisprudence constante, une cause légitime de refus d'aliments.
Dès lors, si les enfants, ou descendants général, ont une obligation de fournir des aliments (pension alimentaire) à leurs ascendants qui sont dans le besoin, conformément à ce qui est prévu par la loi, encore faut-il que ces ascendants démontrent avoir fait le nécessaire au préalable afin de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins essentiels à la vie.
Les descendants ne sont pas des « distributeurs automatiques de billets » pour les ascendants.
Pour vous accompagner et vous conseiller en matière de pension alimentaire, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).