Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a examiné le cas d'un couple de concubines ayant eu un enfant en 2008 grâce à une assistance médicale à la procréation en Belgique. En 2018, une délégation-partage de l'autorité parentale avait été ordonnée au profit de la femme qui n'avait pas porté l'enfant.
Suite à la séparation du couple, cette dernière a sollicité le 28 avril 2022 une adoption plénière de l'enfant basée sur l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022.
Cependant, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande le 11 octobre 2023, invoquant l'opposition de l'enfant, âgé de 15 ans, à l'adoption, considérant que ce refus était dans l'intérêt de l'enfant.
En appel, la mère non statutaire a soutenu que l'opposition de l'enfant était influencée par un conflit de loyauté suite à la séparation conflictuelle du couple.
La cour d'appel a reconnu l’existence du projet parental commun et l'illégitimité du refus de reconnaissance conjointe de la mère.
Néanmoins, elle a conclu que l'adoption n'était pas dans l'intérêt de l'enfant en raison du refus de ce dernier.
Bien que l'article 9 de la loi de 2022 ne demande pas expressément le consentement du mineur de plus de 13 ans, la cour a fondé sa décision sur le refus de l’enfant de consentir à cette adoption.
En l’espèce, il y avait un projet parental commun évident, dans ces conditions, est-il légitime et conforme à l’intérêt de l’enfant que sa parole devienne le fondement de la décision de justice alors qu’il y a un conflit parental et, manifestement, un empêchement pour l’enfant être totalement conscient de l’enjeu du litige ?
Cet arrêt met en lumière les lacunes du cadre légal en matière d'adoption intra-familiale et souligne que la nécessité d'adopter ses propres enfants est problématique dans le contexte de projets parentaux communs.