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MAJEUR PROTÉGÉ PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ : AUTORISATION DU JUGE

Le 16 février 2018

Selon les dispositions de l’article 462 du Code Civil :

« La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du Juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni  représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l’Officier de l’Etat Civil ou devant le Notaire instrumentaire prévu au 1er alinéa de l’article 515-3 (alinéa 1 et 2) ».

Dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation 1ère Chambre Civile le 15 novembre 2017 (N°16-24.832) les faits étaient les suivants :

-          La personne protégée avait été mise sous tutelle par un jugement du Juge des Tutelles du 1er avril 2014 ;

-          C’est son fils d’un premier lit qui avait été désigné en qualité de tuteur ;

-          Une année après sa mise sous tutelle, la personne protégée a saisi le Juge des Tutelles compétent afin d’être autorisée à conclure un PACS avec sa compagne, avec laquelle il vivait depuis 4 ans et avec laquelle il avait eu un enfant ;

-          Après avoir entendu l’intéressé puis sa compagne et les enfants issus d’un premier lit de la personne sous tutelle qui étaient opposés à la conclusion du PACS, le Juge de première instance a refusé ladite conclusion ;

-          La Cour d’Appel a ensuite infirmé cette décision et autorisé la conclusion du PACS ;

-          La Cour de Cassation a alors été saisie de l’affaire ;

-          La question s’est alors posée de savoir sur quoi devait porter le contrôle du Juge, à savoir quels critères devait-il suivre pour rendre sa décision.

Déjà en 2012, le Conseil Constitutionnel (décision n°2012-260 TC du 29 juin 2012) avait validé la constitutionnalité de la limitation à la liberté du mariage pour une personne mise sous protection des majeurs en précisant que la motivation du Juge devait tenir compte de « l’aptitude de l’intéressé à consentir au mariage ».

Dans le cas qui nous intéresse, la Cour d’Appel a suivi un cheminement similaire.

En effet, elle a pu vérifier que la personne mise sous tutelle entretenait avec sa compagne une relation ancienne et établie et que ladite personne exprimait clairement sa volonté de conclure un PACS.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a écarté l’argumentation liée à l’intérêt des tiers, en l’espèce les enfants issus d’une première union de la personne protégée faisaient notamment valoir que la compagne de leur père souhaitait conclure un PACS avec ce dernier pour des raisons financières.

La Cour de Cassation, comme la Cour d’Appel, a mis de côté toute notion morale dans son arrêt. Elle s’est limitée à vérifier la capacité de la personne protégée à faire clairement état de sa volonté.

La Cour de Cassation n’a pas entendu donner une suite favorable à tout autre type d’argumentation.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation se prononce de la sorte dans le cadre d’autorisation donnée à des majeurs protégés de passer certaines catégories d’acte.

Il conviendra notamment de se référer à la décision rendue par le 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 08 mars 2017 (n°16-18.685, AJ FAMILLE 2017 363 OBSERVATIONS HILT) (autorisation de signer un PACS par une personne sous curatelle).

De même, dans un arrêt rendu le même jour par la 1ère Chambre Civile (n°16-10.340, AJ FAMILLE 2017 250 OBSERVATIONS RAOUL-CORMEIL), la Cour a rendu une décision similaire  dans une affaire concernant la possibilité pour une personne protégée de signer un testament. En l’occurrence, la personne était sous tutelle et la Cour de Cassation a vérifié qu’elle était capable d’exprimer « clairement sa volonté », ce qui suffisait à lui donner l’autorisation d’établir un testament.

Dans la jurisprudence, il est désormais établi que le Juge pour donner l’autorisation à un majeur protégé de signer un PACS ou un testament doit s’en tenir à la capacité de la personne à protéger à exprimer clairement sa volonté sans tenir compte de toute autre considération.