La situation est la suivante :
Un époux se voit signifier un commandement de payer valant saisie immobilière et portant sur plusieurs biens qui lui appartiennent en propre.
Parmi ces biens immobiliers, il y en a un qui constitue le domicile conjugal.
Conformément à la procédure applicable, le commandement de payer a aussi été dénoncé à l’épouse.
Par la suite, l’époux a été assigné par son créancier pour une audience d’orientation devant le Tribunal Judiciaire, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
L’épouse pourtant non assignée de son côté est intervenue volontairement à cette audience.
A l’occasion de cette audience, elle a formé une contestation de la créance en invoquant :
*Une contestation du montant de la créance,
*La prescription de la créance,
*Le droit au retrait litigieux (faculté accordée par la loi au débiteur d’une créance contestée de se substituer à l’acquéreur dans le cas où le créancier cède son droit, ce sous certaines conditions financières).
Dans cette affaire, la Cour d’Appel de Paris a considéré que l’épouse du débiteur saisi n’était ni débitrice dans le cadre de la saisie, ni propriétaire du bien qui faisait l’objet des poursuites en saisie immobilière.
En outre, elle a considéré que la dénonciation du commandement valant saisie immobilière au conjoint de la personne saisie avait seulement pour objectif de l’informer et ne lui donnait pas un quelconque caractère de partie à la procédure.
Dans ces conditions, les contestations invoquées par l’épouse ont été déclarées irrecevables par la Cour d’Appel.
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Contestant cette décision, l’épouse a alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Elle considérait en effet que lorsqu’un bien qui constituait le domicile de la famille ou la résidence des époux faisait l’objet d’une saisie immobilière, même si ce bien était propre à l’époux débiteur, son conjoint avait forcément un intérêt à contester la procédure de saisie qui avait été mise en place par le créancier puisque cela risquait d’aboutir à son expulsion.
Malgré cette argumentation, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi effectué par l’épouse.
En effet, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation par une décision du 09 juin 2022 (n°20-23.623) a jugé dans des termes tout à fait similaires à la Cour d’Appel de Paris considérant que l’épouse du saisi n’avait pas la qualité pour contester la saisie mise en place à l’encontre de son époux sur un bien constituant le domicile conjugal qui était propre à l’époux.
Cette décision est particulièrement importante et amène à conseiller une vigilance accrue de la part d’un époux qui n’est pas propriétaire du domicile conjugal, si son conjoint est propriétaire en propre et qu’il a constitué des dettes qui peuvent amener à la saisie immobilière du bien en question.
En effet, il n’y a pas dans ce cas là un « droit suprême » de protection de la famille ou du conjoint à contester ladite saisie même si elle porte sur le domicile de la famille.
Cela veut dire que la saisie pourra aboutir et la famille être en conséquence expulsée dudit domicile.
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