La loi prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation (1ère chambre civile, Arrêt du 16 novembre 2022, n°21-15.002) approuve les juges du fond qui avaient confié l’autorité parentale au père de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier, en s’appuyant sur des pièces faisant état d’une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l’enfant.
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
La loi prévoit que par principe, l’autorité est conjointe entre les parents de l’enfant.
En effet, conformément à l’article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale », et en principe, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, la cour d’appel a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père de l’enfant.
La loi prévoit qu’il est possible de déroger au principe de l’autorité parentale conjointe en cas de motifs graves et dans l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2-1 du code civil dispose ainsi que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents.
En l’espèce, la cour d’appel a fait état dans son arrêt du choix personnel de la mère de s’installer en Allemagne depuis la fixation de la résidence principale de l’enfant chez le père, de la multiplication par la mère des procédures judiciaires, d’alertes injustifiées auprès des forces de l’ordre, de démarches non concertées avec le père au sujet de la scolarisation de l’enfant, du dénigrement permanent de la mère envers le père.
La Cour de cassation approuve cette motivation des juges du fond en ce que la cour d’appel a fait ressortir dans sa décision l’existence de motifs graves justifiant que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au père, dans l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet d’une consécration au niveau international depuis la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Et l’intérêt supérieur de l’enfant est donc une notion centrale pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
A la lumière des critères des motifs graves et de l’intérêt de l’enfant, la jurisprudence a permis d’établir une liste de motifs justifiant l’exercice unilatéral de l’autorité par l’un des parents :
- le désintérêt manifeste du parent à l’égard de son enfant,
- le refus de collaborer avec l’autre parent pour prendre les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et conduisant à l’impossibilité de se mettre d’accord sur une décision importante,
- un comportement dangereux du parent,
- des maltraitances sur l’enfant,
- la non-représentation d’enfants,
en sont des exemples.
En l’espèce, c’est le contexte de conflit parental alimenté par la mère, notamment par la multiplication des procédures, créant chez l’enfant un sentiment d’insécurité et un conflit de loyauté, qui justifie que l’exercice de l’autorité parentale soit confié de manière exclusive au père, dans l’intérêt de l’enfant.
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