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SUCCESSION – ASSURANCE VIE – CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – MODIFICATION PAR TESTAMENT – INFORMATION DE L’ASSUREUR AVANT DÉCÈS – OBLIGATION

Le 17 mai 2022
SUCCESSION – ASSURANCE VIE – CLAUSE BÉNÉFICIAIRE – MODIFICATION PAR TESTAMENT – INFORMATION DE L’ASSUREUR AVANT DÉCÈS – OBLIGATION

Cass, 2e civ, 10 mars 2022, n°20-19.655 (185 F-B)

Par un arrêt du 10 mars 2022, la Haute juridiction s’est penchée sur la question de la validité de la clause bénéficiaire faite par testament lorsqu’elle est notifiée à l’assureur après le décès.

En l’espèce, un homme décède le 1er décembre 1990, laissant à sa survivance son épouse et son fils. Il avait souscrit un contrat d’assurance désignant comme bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Par lettre du 20 juin 1982, il informe son assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.

Le 17 octobre 1991, la compagnie d’assurance verse le capital garanti à l’épouse. Le lendemain, le notaire informe ladite compagne de l’existence d’un courrier en date du 29 juillet 1987 aux  termes duquel le souscripteur désignait son fils comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Le fils assigne l’épouse en restitution des sommes perçues au titre de l’assurance vie. Après avoir vu son pourvoi rejeté une première fois devant la Cour de cassation, faute d’avoir démontré que la lettre le désignant comme bénéficiaire était un testament olographe, il obtient gain de cause devant la cour d’appel de renvoi.

L’épouse forme un pourvoi en cassation.

Les juges se sont alors interrogés sur la question suivante : Lorsque la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est faite par testament, est-il requis que l’assureur ait eu connaissance du contenu de la clause avant le décès ?

Par un arrêt du 10 mars 2022, la Deuxième chambre civile répond par la négative. Elle retient que « La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie que l’assuré peut, selon l’art. L. 132-8 C. assur. dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

Par suite, c’est à bon droit que l’arrêt, retenant que le souscripteur avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’ l’art. L. 132-8 C. assur. précité, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé ».

Les règles sont désormais clarifiées :

·         Le bénéficiaire peut être indifféremment désigné selon l’une des modalités prévues par l’article L 132-8 C. assur. à savoir par voie d’avenant au contrat ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire.

Ces formes étant équivalentes, il n’est pas nécessaire, en particulier, de modifier une clause bénéficiaire contenue dans un testament au moyen d’un autre testament.

 

·         Si la clause bénéficiaire n’est pas incluse dans un testament, elle doit être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès. Ainsi, lorsqu’on découvre, après le décès, un courrier signé modifiant la clause bénéficiaire, il vaut vérifier que cet écrit est daté et qu’il n’est ni dactylographié ni écrit de la main d’une autre personne que le souscripteur. A défaut, l’écrit ne remplissant pas les conditions pour être qualifié de testament, il ne peut produire ses effets faute d’avoir été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès.