Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 février 2024 (n°21-24.864), la haute juridiction a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs d'un curateur dans le cadre d'une curatelle renforcée.
Dans l'affaire en question, un juge des tutelles avait placé un Monsieur sous curatelle renforcée et son épouse sous tutelle.
Un mandataire à la protection des majeurs avait été désigné pour exercer chacune de ces deux mesures.
Agissant au nom des deux majeurs protégés, le mandataire avait donné mandat à une association afin de rechercher des auxiliaires de vie pour ces deux protégés et pour les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu'employeurs.
L'époux est décédé.
Suite à ce décès l'un des trois enfants du couple a saisi le tribunal afin de faire condamner in solidum le mandataire et l'association à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises par le curateur dans la gestion de la situation de son père.
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En effet, cet héritier considérait que le curateur ne pouvait pas se substituer à la personne en curatelle pour conclure avec une association un mandat portant sur la gestion des contrats de travail.
Cet héritier considérait aussi qu'il devait donc être indemnisé en raison de la faute du mandataire qui, en signant avec l'association un contrat de mandat portant sur le recrutement des auxiliaires de vie destinée à assister ses parents avait engagé des frais conséquents qui avaient dû être réglés par ses parents.
Cet héritier considérait enfin que le mandataire étant chargé en tant que curateur d'assister le protégé dans les actes importants de la vie civile avait outrepassé ses pouvoirs en se substituant au majeur protégé qu'il avait pour mission d'assister en signant le contrat avec l'association.
La Cour de cassation retient, dans cette affaire que, si c'est bien à tort que le mandataire a conclu seul le mandat avec l'association portant sur le recrutement d'auxiliaires de vie ainsi que sur la gestion des contrats de travail, il s'avère toutefois que e curateur avait agi afin de permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par ces derniers, et, d'autre part, qu'en dépit de l'évolution des coûts tenant à l'aggravation de leur état de santé, de leur perte d'autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l'intervention de l'association, sur les dix-sept mois de sa durée, n'avait rien d'exorbitant.
La Cour de cassation a donc rejeté la demande de l'héritier.
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La Cour de cassation a ainsi retenu que, même si le mandataire a, au regard des textes applicables, commis une faute dans l'exercice de son mandat, il ne pouvait pas être sanctionné dans la mesure où il avait agi dans l'intérêt de la personne protégée et que la dépense engagée n'était pas excessive au regard de la situation de l'espèce.