Si l’allocataire se « marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage », alors celui-ci perd son droit de percevoir l’allocation de soutien familial.
Par principe, il ressort de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation de soutien familial est due notamment :
1°) Pour tout enfant orphelin de père, de mère ou des deux
2°) Pour tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard du père ou de la mère, ou des deux
3°) Pour tout enfant dont le père ou la mère, « se soustraient ou se trouvent […] comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mises à leur charge par décision de justice (...). »
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 16 mars 2023 (n°21-21.637), une femme a bénéficié de l’allocation de soutien familial, car le père était considéré comme « hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ».
Ainsi, la mère a pu bénéficier de cette allocation pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012.
Or, cette dernière a subi un contrôle par la Caisse d’allocations familiales, qui lui notifie «plusieurs indus, dont l’un porte sur l’allocation de soutien familial » représentant plus de 3650 euros.
Si la Caisse d’allocations familiales affirme que la femme n’aurait pas dû percevoir cette allocation, c’est qu’elle n’a pas déclaré qu’elle avait un concubin.
La Cour d’appel de Colmar, le 24 juin 2021, fait droit aux demandes de la femme, et ajoute que le concubin doit être le parent ou le beau-parent par adoption de l’enfant pour lequel l’allocation est versé, comme condition à l’article L523-2 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse d’allocations familiales forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va, dans son arrêt du 16 mars 2023, rappeler les conditions pour bénéficier de l’allocation de soutien familial et surtout appliquer l’article L523-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ».
Ce qui mène les Hauts magistrats de la Cour de cassation à dire que « la présence au foyer de la mère d'un concubin sans rapport de filiation avec l'enfant pour lequel l'allocation est versée est indifférente à son droit de percevoir cette allocation ».
Autrement dit tout bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, se voit perdre cette aide dès lors qu’il est PACSÉ, marié ou qu’il vit en concubinage, et « la circonstance que le concubin de l'allocataire n'a pas de lien de filiation avec l'enfant pour lequel l'allocation est versée est sans effet sur les conditions de refus de l'allocation ».
Il s’agit donc d’une application stricte d’un texte injuste pour des allocataires souffrant déjà de problème financier.
Le concubinage, en plus de ne reposer sur aucun titre, ni durée minimale, prévoit par principe ne faire naître aucune obligation de contribution aux charges. Pourtant, il permet l’inverse et fait perdre de nombreuses aident à tout individu menant une vie de couple.
- L’article L262-9 du Code de l’action sociale et des familles, dispose « qu'est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (concubinage, PACS, mariage) », ce qui exclut la majoration du Revenu de Solidarité Active, pour les concubins.
- L’article D356-2 du code de la sécurité sociale, affirme que « pour bénéficier de l'allocation de veuvage… Il ne faut pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2023 vient renforcer ce positionnement global, en appliquant strictement l’article L523-2 du Code de la sécurité sociale, qui limite le versement d’un avantage au seul célibataire.
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).