Dans son arrêt du 10 février 2021 (n°19-10.006), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler un grand principe juridique relatif à la conclusion d’un contrat écrit, à savoir que ce dernier ne lie que les parties qui y sont expressément mentionnées.
C’est ainsi que lorsqu’un co-contractant créancier n’y prend pas garde et contracte avec une société « en cours de formation » représentée par M. ou Mme X, son futur représentant légal, cette maladresse emporte deux conséquences pour le créancier :
D’abord, le contrat est nul car la société en cours de formation n’a pas la personnalité juridique,
Ensuite, le créancier ne pourra pas soutenir que son cocontractant était le représentant légal (associé gérant par exemple), car le contrat n’est pas libellé comme tel.
Ces conséquences deviennent malheureuses lorsque la société créée dépose le bilan et qu’il n’y a plus d’actifs pour rembourser le créancier.
D’où l’importance de faire examiner, relire ou même rédiger vos actes par un professionnel du droit qui saura sécuriser vos intérêts.
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