Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Cette mesure a pour but de protéger la personne vulnérable ainsi que ses intérêts patrimoniaux.
En matière de mesure de protection des majeurs protégés, c’est toujours l’intérêt de ces derniers qui doit guider la décision du juge.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2023 (1ère Chambre civile n°21-10.573) fait application de ce principe en désignant un tuteur extérieur à la famille du majeur protégé.
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Dans l'affaire concernée, les juges du fond avaient nommé un mandataire judiciaire pour les décisions à caractère personnel d’une épouse majeure protégée.
La Cour d’appel avait par ailleurs étendu la mesure de tutelle, autrefois limitée aux décisions à caractère personnel, aux biens, en raison du comportement de l’époux qui refusait systématiquement l’intervention de tiers dans les affaires du ménage et qui pratiquait une certaine opacité quant à la gestion des fonds de l’épouse, rendant ainsi difficile la possibilité de contrôler que ses agissements soient conformes aux intérêts de la personne vulnérable.
L’époux de la majeure protégée se pourvoit en cassation estimant que la motivation des juges du fond est insuffisante à caractériser les raisons pour lesquelles il n’est pas désigné comme tuteur.
La Cour de cassation approuve la motivation des juges du fond et rejette le pourvoi de l’époux.
En l’espèce, le fait de confier la tutelle à un tiers était justifié par le comportement de l’époux, et notamment par la situation de conflit l’opposant au fils adoptif du couple.
Cette solution n’est pas nouvelle. En effet, si le code civil prévoit en son article 449 qu’une priorité est accordée à la famille en matière de tutelle, et en particulier au conjoint, l’intérêt du majeur protégé doit être au cœur de la décision du juge des tutelles et peut donc justifier que la mesure de tutelle soit confiée non pas à un membre de la famille mais à un tiers.
Mais dès lors que l’article 449 du code civil prévoit une priorité familiale, il incombe au juge de motiver sa décision lorsqu’il décide de choisir un tiers pour la mesure de tutelle.
Le juge doit donc précisément faire mention des raisons pour lesquelles la situation de conflit familial est de nature à compromettre les intérêts du majeur protégé.
L'intérêt de la personne à protéger prime avant tout le reste.
N’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
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