La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département.
Elle permet de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie d'une personne handicapée.
La PCH comprend 5 formes d'aides : humaine, technique, aménagement du logement ou transport, aide spécifique ou exceptionnelle, animalière.
Son attribution dépend du degré d'autonomie de la personne (difficultés absolues ou grave pour effectuer les tâches de la vie quotidienne), de son âge, de ses ressources et de sa résidence.
Elle peut être accordée à vie si l’état de santé de la personne ne s’améliore pas.
La PCH peut couvrir jusqu’à 100% de l’aide humaine et prévoir en outre un dédommagement à hauteur de 4,39 € l'heure ou 6,59 € l'heure si l'aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle.
V. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
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Le cas particulier des aidants familiaux
Le code de l’action sociale et des familles prévoit un autre type de rémunération spécifique pour les aidants familiaux.
C’est donc tout naturellement que les juridictions ont donc eu à se pencher sur la notion de « proche aidant ».
L’art. R.245-7 code de l’action sociale et des familles (CASF) définit l’aidant familial comme : le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
Dans son arrêt rendu en date du 5 janvier 2023 (RG n°21-15.702), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue approuver la Chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier qui avait fait une application stricte de l’art. R.245-7 du CASF.
En l’espèce, la mère du nouveau mari de la mère de la personne handicapée n’est pas un aidant familial au sens du texte précité.
C’est un « presque proche » aidant mais pas un proche aidant au sens de la loi.
La notion de proche au regard de l’article R.245-7 du CASF est ainsi appréciée strictement par la Cour de cassation.
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