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La notion d'abus de position dominante pour une société de services.

Le 01 août 2023
La notion d'abus de position dominante pour une société de services.
Une société qui demande à bénéficier d’un service – qu'il soit gratuit ou payant – doit se soumettre aux règles de l’entreprise qui gère ce service, à la condition que les règles soient claires, prévisibles et raisonnables.

Une société qui demande à bénéficier d’un service – gratuit ou payant – doit se soumettre aux règles de l’entreprise qui gère ce service, à la condition que les règles soient claires, prévisibles et raisonnables

Les faits de l'espèce

Dans le cadre d’une affaire qu’a eu à trancher le Tribunal de Commerce de PARIS (jugement du 23 septembre 2022 - RG n°2021036661), entre autres griefs, FranceSoir reproche à Google de l’avoir écartée de son moteur de recherches d’actualités (GoogleActu) et sollicite plus de 3 millions de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le Tribunal retient la notion de position dominante

Entre autres arguments, FranceSoir soutient notamment que cette mise à l’écart serait constitutive d’un abus de position dominante de la part de Google sur les moteurs de recherches, ce que Google conteste.

Le Tribunal de commerce de Paris est d’avis que Google bénéficie d’une position dominante sur les moteurs de recherches généralistes et sur les moteurs de recherches de sites d’actualités.

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La position dominante est-elle toujours condamnable par les tribunaux ?

La position dominante sur un pan du marché n’est pas, en soi, condamnable à la condition que cette position dominante ne dégénère pas en abus.

En l’espèce le Tribunal est d’avis qu’une société qui demande à bénéficier d’un service – peu importe qu’il soit gratuit ou payant – doit se soumettre aux règles de l’entreprise qui gère ce service, à la condition que les règles soient claires, prévisibles et raisonnables.

Tel est le cas en pratique selon le Tribunal de commerce, qui a considéré que FranceSoir n’avait pas respecté ces règles.

FranceSoir a fait savoir qu’elle allait interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris.

L’affaire n’est dès lors pas terminée et nous ne savons pas, à ce jour, si les juridictions supérieures suivront la position du Tribunal de Commerce de PARIS.

A suivre, donc ...

Pour une assistance ou des conseils en droit des contrats, n’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Montferrier sur Lez, Saint Clément de Rivière Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

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