Les débiteurs souhaitant déposer des demandes de surendettement (qui ont pour objet ou pour effet d’interrompre toutes les mesures d’exécution à leur encontre) oublient souvent l’une des conditions essentielles à la recevabilité de la demande de surendettement : la nécessité d’être des débiteurs de bonne foi.
Or, la recevabilité de leur demande de surendettement peut être contestée par le créancier devant le Juge des contentieux de la protection (ancien tribunal d’instance).
Le Juge examine alors les conditions de la recevabilité de leur demande, conformément aux critères de l’article L.711-1 du Code de la Consommation qui dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 juin 2022 (21-14.234), est venue rappeler deux choses :
D’une part, seules les personnes de bonne foi sont susceptibles de bénéficier des procédures de surendettement telles que prévues au Code de la Consommation ;
D’autre part, la bonne foi relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (c’est-à-dire du Tribunal).
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation vient approuver une Juridiction qui a jugé qu’un débiteur qui ne règle pas les loyers et qui dans le même temps multiplie les procédures à l’égard de son bailleur pour retarder la rupture du bail fait preuve d’une attitude déloyale et n’est pas de bonne foi au sens du texte précité.
En conclusion, il faut garder à l’esprit que la multiplication des procédures peut, dans certaines situations précises, dégénérer en abus de droit et priver ainsi le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement.
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