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DIVORCE – NOM MARITAL - NOM D’USAGE – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE – PASSE NUMÉRIQUE

Le 30 août 2021
DIVORCE – NOM MARITAL - NOM D’USAGE – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE – PASSE NUMÉRIQUE

Statuant sur renvoi après cassation, la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 10 juin 2021 (n° 20/02830), a été amenée à se prononcer sur la question de la conservation et de l’utilisation du nom marital après le divorce ainsi que sur la question du régime applicable à la liquidation de l’astreinte.

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil :

« A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Selon les dispositions de l’article L131-4 du Code de procédure civile d’exécution :

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ».
« L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Dans l’affaire concernée, dans les années 1990, le juge aux affaires matrimoniales du TGI de Paris prononce le divorce et autorise Madame à conserver l’usage du nom de son mari jusqu’en 2007.

Madame continue pourtant, après cette date, d’utiliser son nom marital sur lequel elle a construit sa notoriété professionnelle.

Après que Monsieur l’ait sommée de cesser d’utiliser son nom, Madame saisi le JAF du TGI de Pontoise afin de conserver l’usage de son nom marital dans la sphère professionnelle.

La justice déboute Madame de sa demande. Celle-ci interjette appel auprès de la Cour d’appel de Versailles qui la condamne également à cesser d’utiliser son ancien nom marital sous astreinte de 500€ par jour. Madame n’ayant pas exécuté l’injonction, les juges du fond ont liquidé l’astreinte.

Par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation constate des incohérences et juge, sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, que la « contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ».

La Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, se prononce à nouveau dans un arrêt en date du 10 juin 2021.

-          En premier lieu, celle-ci rappelle au visa de l’article 264 du Code civil que l’intérêt professionnel puisse justifier la conservation de son ancien nom marital même après un divorce. 

-          En deuxième lieu, la Cour d’appel énonce que l’absence de contestations par Monsieur pendant plusieurs années ne permettait pas à Madame de se prétendre titulaire d’un droit à l’usage de son ancien nom marital.

-          En dernier lieu, elle se prononce sur la liquidation de l’astreinte provisoire. La cause étrangère exonératoire doit relever d’un fait extérieur à la volonté du débiteur de l’obligation de faire et l’impossibilité matérielle ne doit pas être imputable au débiteur. Madame ne peut pas se prévaloir de cette cause étrangère puisqu’elle a délibérément omis de changer son nom d’exercice professionnel. Elle est donc condamnée au paiement de la sommes de 117 000€.

En revanche, l’astreinte pour l’avenir est supprimée. Madame prétend avoir fait appel à un homme de l’art pour procéder aux suppressions de l’utilisation de son ancien nom d’usage sur les sites de référencement des professionnels.

La Cour considère donc que son absence de maîtrise sur son passé numérique justifie que pèse sur Madame une simple obligation de moyen ; cette dernière devant mettre en œuvre toutes ses possibilités pour se conformer à l’injonction.

 

Pour conclure, puisqu’il n’est pas toujours aisé d’effacer l’ensemble de son passé numérique afin de se conformer à une décision de justice, une simple obligation de moyen semble peser sur le débiteur.