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Disparité et incidence de la liquidation sur la prestation compensatoire

Le 15 août 2023
Disparité et incidence de la liquidation sur la prestation compensatoire
Afin qu'un époux puisse demander une prestation compensatoire, dans le cadre d'un divorce, le juge doit d'abord apprécier si le principe d'une prestation compensatoire est acquis (disparité / époux), puis fixer son montant au regard de divers critères.

Quelles sont les incidences tant de la disparité de la situation des parties que de la liquidation du régime matrimonial sur la prestation compensatoire ?

Différentes conditions doivent être réunies pour qu’un époux, dans le cadre d’un divorce, puisse bénéficier d’une prestation compensatoire.

D’abord, le principe même de prestation compensatoire doit être acquis

Dans un premier temps, il convient que le principe même de la prestation compensatoire soit acquis.

Pour cela, le juge doit apprécier s’il y a une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.

En effet, l’alinéa 2 de l’article 270 du code civil prévoit :

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.  (...) »

Pour être bien conseillé et accompagné dans le cadre de votre divorce et/ou de la liquidation de votre régime matrimonial, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Puis l’évaluation de la prestation compensatoire se fait au regard de différents critère.

Ensuite, l’article 271 du code civil précise que le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il revient donc aux juges d’apprécier la situation au cas par cas.

Pour cela, ce même article 271 du code civil liste de façon non exhaustive, les éléments que les juges doivent prendre en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Au titre des éléments dont les juges doivent tenir compte, il y a « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (n° 21-12.344), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à apporter des précisions sur cette notion.

En effet,

- soit chacun des époux retire la même somme à l’issue de la liquidation du régime matrimonial (par exemple 50.000 € chacun, donc résultat égalitaire), la liquidation est alors neutre, s’agissant de la disparité, de sorte que les juges n’ont pas à en tenir compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire ;

- soit le résultat de la liquidation du régime matrimonial entraîne que chacun va percevoir des montants différents( par exemple Mme reçoit 80 € et Mr reçoit 30.000 €), il sera donc inégalitaire, de sorte que cela aura une incidence sur la disparité entre les époux ; les juges doivent alors en tenir compte pour évaluer la prestation compensatoire.

Il convient donc de se montrer vigilant car, afin de servir au mieux les intérêts du client, l’argument de la liquidation du régime matrimonial doit être utilisé à bon escient !

Pour de plus amples renseignements en matière de divorce et de liquidation de régime matrimonial, n’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Vous pouvez contacter le cabinet pour prendre rendez-vous :

via le site internet : https://www.annelaureguerin-avocat.com/contact.php

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