Dans cette affaire, il s’agit d’un couple de concubins dans lequel Madame est propriétaire d’un terrain.
Le couple décide d’y construire une maison d’habitation.
Pour cela, deux emprunts sont souscrits par le couple.
Les deux emprunts sont remboursés par le couple.
En outre, le concubin investit personnellement plus de 60 000 € dans la construction.
Au moment de la séparation, le concubin entend obtenir remboursement des sommes qu’il a investi en invoquant les dispositions de l’article 555 du Code Civil.
Un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civil de la Cour de Cassation le 02 septembre 2020, la Haute juridiction retient :
« Après avoir énoncé à bon droit qu’aucune disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt (de la Cour d’appel) constate d’une part, que l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d’autre part que Madame E. et Monsieur S. dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 % des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents, il observe que Monsieur S., qui n’a pas eu à dépenser d’autre somme pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l’ordre de 62 000 € entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 € par mois.
De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la Cour d’Appel a pu déduire que Monsieur S. avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du Code Civil, de sorte que les dépenses qu’il a ainsi exposées devaient rester à sa charge. »
La question était ici de savoir en quelle qualité le concubin demandeur dans la cadre du recours devant la Cour de Cassation avait participé au financement des travaux sur la maison construite sur le terrain de sa concubine.
Les Juges répondent en se fondant sur « la volonté commune des parties » mise en exergue par les Juges de la Cour d’Appel, de sorte que c’est au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux que le concubin a engagé des sommes d’argent pour réaliser des travaux sur la maison litigieuse.
Selon cette décision de la Cour de Cassation, on peut retenir que dans le cadre d’un concubinage, s’il est démontré que la volonté commune des deux concubins est de contribuer aux dépenses de la vie courante de façon égalitaire, eu égard leurs revenus respectifs et ce, au quotidien, cela peut conduire à écarter l’application de l’article 555 du Code Civil en cas de demande d’un concubin de récupérer des sommes d’argent qu’il a investies dans la maison construite sur le terrain de son ex concubine, la jurisprudence retenant alors que le concubin n’a pas contribué au financement en qualité de tiers possesseur des travaux mais au titre de sa participation et de sa contribution aux dépenses de la vie courante, ce qui ne peut pas faire l’objet d’un quelconque remboursement.