La procédure d'adoption simple est régie par les articles 360 et suivants du Code Civil ainsi que par les articles 1165 et suivants du Code de procédure Civile.
L'adoption permet de créer, par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, un lien juridique entre deux personnes qui sont généralement étrangères l'une à l'autre.
Lorsque l'adoption est dite "simple", elle laisse subsister des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine tout en créant de nouveaux liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
L'adoption simple est possible quel que soit l'âge de la personne adoptée.
Cependant, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Pour obtenir l'adoption, il convient de déposer une requête auprès du Tribunal de Grande Instance compétent.
La requête est déposée par l'intermédiaire d'un avocat.
Quand l'adoptant en demande habite en FRANCE, c'est le Tribunal du lieu où il demeure qui est compétent.
Quand le requérant habite à l'étranger, le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure la personne dont l'adoption est sollicitée.
Lorsque le requérant et la personne dont l'adoption est demandée habitent toutes deux à l'étranger, le Tribunal compétent est celui choisi en FRANCE par le requérant.
Dans la requête en adoption simple déposée, il est précisé ce qui motive l'adoptant à envisager l'adoption simple.
En effet, le Tribunal doit ensuite vérifier que l'adoption remplit les conditions légales, est conforme à l'intérêt de l'adopté et qu'elle a véritablement pour objectif de créer un lien de filiation et qu'elle n'a pas une autre finalité (but successoral par exemple).
Le dossier transmis au Tribunal, outre la requête précisant les raisons de l'adoption envisagée doit contenir diverses pièces:
- Copie intégrale acte de naissance de l’adopté (- de 3 mois) ;
- Copie intégrale acte de naissance de l’adoptant (- de 3 mois) ;
- Copie intégrale acte de mariage de l’adopté (- de 3 mois);
- Bulletin n°3 du casier judiciaire de l’adoptant ;
- Justificatif de domicile de l’adoptant;
- Copie livret de famille des parties dont l’adopté est issu ;
- Copie du livret de famille de l’adoptant ;
- Copie du livret de famille de l’adopté ;
- Consentement du conjoint de l’adoptant par acte authentique (acte notarié) avec justificatif de l’absence de rétractation dans délai de 2 mois ;
- Consentement de l’adopté de plus de 13 ans par acte authentique (acte notarié) avec justificatif de l’absence de rétractation dans délai de 2 mois ;
- Consentement du conjoint de l’adopté avec copie de sa carte nationale d’identité ;
- Attestation sur l'honneur de l’adoptant selon laquelle il n’est "ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce" et qu’il n’a pas d'enfant d'une union antérieure;
- Attestation de l’adopté indiquant son futur nom et son accord ou son refus pour ce changement de nom (+ copie carte nationale d’identité) ;
- Si adopté mineur => consentement de ses parents biologiques par acte authentique.
Avant que le Tribunal ne se prononce sur l'adoption simple, le dossier est transmis au Procureur de la République qui donne son avis sur l'adoption envisagée.
Une fois que le Tribunal a rendu le jugement prononçant l'adoption simple, il en est fait mention, à la demande du Procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle il est devenu définitif, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Les parents adoptifs peuvent faire une démarche afin que la personne adoptée soit mentionnée sur leur livret de famille.
L'adopté conserve son nom d'origine auquel le nom de l'adoptant est adjoint.
Cependant, cet ajout nécessite le consentement de l'adopté si celui-ci est majeur.
Le Tribunal peut aussi, si l'adoptant le souhaite et si l'adopté de plus de 13 ans a donné son consentement en ce sens, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
Maître Anne-Laure GUERIN Avocat au Barreau de MONTPELLIER peut vous accompagner dans cette démarche d'adoption simple.